Bloc Autonome d'Eclairage et de Sécurité ( BAES ) et le parking
- NOS PHOTOS APRES L'INTRODUCTION, CI-DESSOUS
A quoi sert un BAES ? Où on le pose ? Comment ?
Pourquoi ?
Qu'est-ce que l'Eclairage de Sécurité ? |
L'éclairage de sécurité |
L'éclairage d'évacuation L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage, des obstacles et des indications de changement de direction. Les indications de balisage doivent être éclairées par l'éclairage d'évacuation : - si elles sont transparentes, par le luminaire qui les porte, - si elles sont opaques, par les luminaires situés à proximité. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement |
L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal et doit être : - uniformément réparti sur la surface du local, - basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par m² de surface du local pendant la durée de fonctionnement. Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4. |
Où ?
Les immeubles d’habitation Sont concernés les immeubles d'habitation, y compris les logements-foyers dont le plancher du logement le plus haut est, au plus, à 50 m au-dessus du sol, accessibles aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. L'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation définit notamment les prescriptions relatives à l'éclairage : - des escaliers protégés des bâtiments d'habitation, y compris les logements-foyers ; - des parcs de stationnement couverts, de superficie comprise entre 100 et 6 000 m2, annexes à ces bâtiments Dispositions générales - code de la construction et de l'habitation (CCH) qui ne s'applique pas uniquement à l'électricité, mais qui nous sert notamment dans les articles R111-1, R111-2 et R111-3 pour la définition de ce qui est considéré comme bâtiment d'habitation pour l'application des textes qui leurs sont propres - arrêté du 22/10/1969 rendant l'application de la NF C 15-100 obligatoire dans les bâtiments d'habitation - avis du 8/12/2002 : homologation de la version de 2002 de la NF C 15-100 [J.O n° 286 du 8 décembre 2002) Classement des bâtiments d'habitation 1e famille, 2e famille: Aucun type d’éclairage de sécurité n’est imposé. (1er et 2ème = 3 étages sur rez-de-chaussée (4 niveaux)) 3e famille A : Aucun type d’éclairage de sécurité n’est imposé (3ème > 3 étages et = 7 étages sur rez-de-chaussée et = 7m entre la porte palière du logement le plus éloigné et l’accès à l’escalier) 3e famille B : L’éclairage de sécurité est imposé. (>3 étages et plancher du logement le plus haut = 28m - Ne satisfaisant pas aux conditions de la 3e famille A) Les escaliers protégés doivent comporter un éclairage électrique constitué : - soit par des blocs autonomes pour habitation, indépendamment de l’éclairage normal ; - soit par une dérivation issue directement du tableau principal des services généraux (sans traverser les sous-sols), sélectivement protégée contre les surintensités et les contacts indirects et alimentant les appareils de l’éclairage normal. 4e famille : L’éclairage de sécurité est imposé. (Plancher du logement le plus haut à plus de 28 m et à 50 m au plus) Les escaliers protégés doivent comporter un éclairage de sécurité constitué par des blocs autonomes pour habitation indépendamment de l'éclairage normal. Bien que l’arrêté du 31 janvier 1986 ne spécifie pas explicitement, il est recommandé de signaler les portes d’accès aux escaliers protégés et d’éclairer les circulations permettant l’évacuation du bâtiment par le même type d’éclairage de sécurité. |
Immeubles de Grande Hauteur (ou IGH) - Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) qui ne s'applique pas uniquement à l'électricité, mais qui nous sert notamment dans les art. R122 - arrêté du 18 octobre 1977 modifié, relatif au règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et divisé en deux grandes parties. |
Parcs de stationnement couverts Partie commune d'immeuble et parking - arrêté du 31 janvier 1986 : protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation (JO du 5 mars 1986), texte où l'on trouve notamment les prescriptions pour l'éclairage de sécurité dans les bâtiments d'habitation Les parcs de stationnement couverts, annexés à des bâtiments d’habitation lorsqu'ils ont une superficie comprise entre 100 et 6000 m2. Sont exclus des dispositions de cet arrêté : - les immeubles d'habitation de plus de 50 m de hauteur, faisant l'objet de la réglementation des IGH; - les parcs de stationnement couverts d'une superficie supérieure à 6 000 m2, assujettis à la réglementation des établissements classés au titre de la protection de l'environnement ; - les locaux collectifs des logements - foyers, tels que les salles de réunion, salles de jeux, restaurants et leurs dégagements, considérés comme locaux recevant du public et soumis à la réglementation de ces établissements. |
EXTRAIT DE L'ARRETE
Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
VERSION COMPLETE DISPONIBLE SUR LEGIFRANCE.GOUV.FR
TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT
CHAPITRE Ier : Généralités - Définitions.
Article 77 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent titre sont applicables aux parcs de stationnement couverts lorsqu'ils ont plus de 100 mètres carrés et 6 000 mètres carrés au plus.
Au-dessous de la capacité minimale définie ci-dessus, aucune prescription supplémentaire n'est imposée aux locaux du fait de la présence de véhicules.
Article 78 En savoir plus sur cet article...
Au sens du présent arrêté :
Un parc de stationnement [*définition*] est un emplacement couvert, annexe d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation qui permet le remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules automobiles et de leurs remorques, à l'exclusion de toute autre activité.
Il peut se trouver dans un bâtiment d'habitation, en superstructure ou en infrastructure ou sous un immeuble bâti.
Un niveau est un espace vertical séparant les plates-formes de stationnement ; si le parc comprend des demi-niveaux, on considèrera que deux demi-niveaux consécutifs constituent un seul niveau ;
Le niveau de référence est celui de la voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ; s'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence sera déterminé par la voie la plus basse pour un parc souterrain ou par la voie la plus haute pour un parc en superstructure.
Si le parc est réalisé de telle manière que le stationnement s'effectue sur une ou plusieurs rampes hélicoïdales servant également à l'accès et à la circulation des véhicules, un niveau est constitué par l'espace vertical déterminé par une révolution de la rampe.
Article 79 En savoir plus sur cet article...
L'accès des parcs est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge.
Article 80 En savoir plus sur cet article...
Tous les éléments verticaux concourant à la stabilité de la construction doivent être protégés contre les chocs éventuels des véhicules ou présenter une résistance permettant d'absorber de tels chocs sans modification de leurs caractéristiques mécaniques.
Les éléments de construction et leurs revêtements éventuels doivent être classés en catégorie M 0 du point de vue de leur réaction au feu sauf exception visée à l'article 90 ci-après. Toutefois, est autorisée l'utilisation de matériaux et produits d'isolation conformes aux indications contenues dans le Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie visé à l'article 16 ci-dessus.
CHAPITRE II : Structures.
Article 81 En savoir plus sur cet article...
Indépendamment des caractéristiques relatives aux mesures d'isolement définies à l'article 82 pour certains d'entre eux, les éléments porteurs du parc doivent être :
Stables au feu de degré une demi-heure pour les parcs à simple rez-de-chaussée ou comportant un rez-de-chaussée surmonté d'un étage ;
Stables au feu de degré une heure pour les parcs ayant au plus deux niveaux au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ; les planchers séparatifs devant être coupe-feu de degré une heure ;
Stables au feu de degré une heure et demie pour les parcs de plus de deux niveaux et dont le plancher bas du dernier niveau est au plus à 28 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau de référence. Les planchers séparatifs doivent être coupe-feu de degré une heure et demie. Toutefois, les dalles de ces planchers constituant des éléments secondaires de la structure peuvent être coupe-feu de degré une heure seulement.
CHAPITRE III : Enveloppe des parcs
Section 1 : Murs et parois extérieures.
Article 82 En savoir plus sur cet article...
1. Lorsque le parc est contigu à un immeuble d'habitation tel que défini à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, les murs, planchers séparatifs, sauf le plancher bas, ainsi que les éléments qui le constituent doivent être coupe-feu de degré deux heures si l'immeuble contigu est classé en troisième ou quatrième famille, coupe-feu de degré une heure si l'immeuble est classé en deuxième famille.
Les communications éventuellement aménagées dans ces murs ou parois doivent être réalisées par un sas d'une surface de trois mètres carrés minimum et muni de deux portes, chacune pare-flammes de degré une demi-heure et équipées d'un ferme-porte, s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur du sas.
Tout autre dispositif présentant les mêmes caractéristiques coupe-feu et agréé par le ministre de l'urbanisme et du logement et par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut également être utilisé.
2. Lorsque le parc n'est pas contigu mais se trouve à moins de huit mètres d'un immeuble habité ou occupé, les murs ou parois verticales extérieurs du parc, compris dans cette zone de 8 mètres, doivent être pare-flammes de degré une heure.
Les baies éventuelles doivent être fermées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure.
Article 83 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas ou le parc comporte plus d'un niveau en superstructure les dispositions de l'article 14 ci-dessus s'appliquent aux façades du parc, les valeurs C et D répondant aux définitions de l'article 14 sont liées par la relation ci-après quelle que soit la masse combustible des façades :
C + D 0 1 mètre
Section 2 : Cloisonnement.
Article 84 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 1986-08-18 art. 1 JORF 9 septembre 1986
1. La superficie de chaque niveau doit être recoupée en compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés au-dessous du niveau de référence.
Les murs de recoupement doivent être coupe-feu de degré une heure.
Les ouvertures éventuelles dans ces murs doivent être munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré une demie-heure à fermeture automatique commandée par un détecteur autonome déclencheur ([*) et doublé d'une commande manuelle.
Un détecteur de ce type doit être placé de chaque côté du dispositif d'obturation.
Aucun dispositif d'obturation n'est imposé pour les rampes d'accès ainsi que pour les parcs de stationnement dans lesquels la rampe d'accès sert également au stationnement.
2. Dans le cas où des box sont établis dans le parc, ils ne doivent pas comporter chacun plus de deux emplacements pour le stationnement. Le cloisonnement doit être réalisé par des parois pleines maçonnées. L'établissement de tels box ne doit pas perturber la ventilation du parc.
NOTA : (*]) Conforme à la norme française le concernant.
Section 3 : Couvertures.
Article 85 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la couverture du parc est dominée par les façades vitrées ou ouvertes d'immeubles habités ou occupés, elle doit être pare-flammes de degré une heure sur une distance de 8 mètres, mesurée en protection horizontale, de l'ouverture la plus proche.
Article 86 En savoir plus sur cet article...
a) Les revêtements de couvertures classés en catégorie M 0 peuvent être utilisés sans restriction.
Les revêtements de couvertures classés en catégorie M 3 peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou en panneaux de bois, ou d'agglomérés de fibres de bois.
Les couvertures à revêtements classés M 3 établis sur un support ne répondant pas à la définition de l'alinéa précédent doivent avoir les mêmes caractéristiques que celles fixées ci-dessous pour les couvertures à revêtements classés M 4.
b) Les couvertures à revêtements classés M 4 doivent se situer à plus de 8 mètres du bâtiment voisin.
Comment ?
Notre résidence et notre parking
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